P-9.1, r. 6 - Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques

Texte complet
26. Le fabricant ou la personne dont la publicité a été approuvée par la Régie doit, durant une période d’un an à compter de la date de sa diffusion, en conserver le texte et, selon le cas, une reproduction sur bande magnétique ou magnétoscope.
D. 1529-91, a. 26.